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JusticeGdim Izik : l’examen de l’affaire va reprendre le 18 juillet

11.07.2017 à 19 H 20 • Mis à jour le 11.07.2017 à 19 H 24 • Temps de lecture : 4 minutes
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Les accusés en état d’arrestation ont été ramenés pour comparaître à l'audience tenue ce mardi 11 juillet, sauf deux d’entre eux qui ont produit des certificats médicaux établis par le médecin de l’établissement pénitentiaire

La chambre criminelle près l'annexe de la Cour d'appel à Salé a décidé, mardi, de reprendre l’examen de l’affaire des événements de Gdim Izik, mardi prochain, a indiqué le Procureur général du Roi près la Cour d’Appel à Rabat, Hassan Daki.


L’audience de mardi a connu la poursuite de la réplique du parquet aux plaidoiries de la défense des accusés, qu’il a axée sur 22 points portant essentiellement sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui affirme que les juridictions de fond ne sont pas tenues de préciser l’acte matériel commis par chacun des accusés, en cas d’auteurs multiples d’homicide, et sur le fait que les mis en cause n’ont pas été poursuivis pour crime de séquestration devant le tribunal militaire du fait qu’aucun élément de la force publique n’a été victime d’un tel acte, a précisé Daki lors d’une déclaration à la presse.


Le parquet a expliqué qu’il a évoqué les antécédents judiciaires de certains accusés, non pas pour prouver leur récidive, mais plutôt pour démontrer le danger qu’ils représentent, ce qui rend inadéquat l’exception de non-présentation des fiches n°2, a fait savoir Daki.


Il a également noté que le fait de ne pas juger les mis en cause pour attroupement non-autorisé par le tribunal militaire, n’empêche pas de les poursuivre pour les crimes commis durant la dispersion de ce rassemblement, conformément à l’article 23 du Dahir relatif aux rassemblements publics.


De même, l’exception sur le caractère non-décisif des conclusions des rapports médicaux est non-fondée et se heurte à l’obligation pour la commission médicale de se conformer aux critères fixés par les conventions internationales, notamment le Protocole d’Istanbul, soutient le Ministère public, qui a conclu en confirmant le contenu de son réquisitoire, appuyé par le mémoire qu’il a produit lors de précédentes audiences.


Ensuite, la parole a été donnée à la défense de la partie civile pour sa réplique, qu’il a entamée en saluant le traitement professionnel accordé par la défense des accusés à l’affaire, ainsi que le plaidoyer de cette dernière qui « honore la profession ».


Présomption d'innocence contre impunité

La défense de la partie civile a, de même, souligné que la jurisprudence pénale a, certes, instauré le principe de la présomption d’innocence, mais aussi celui contre l’impunité, relevant que la Cour de cassation, en cassant le jugement du tribunal militaire pour ne pas avoir précisé les éléments constitutifs du crime prévu dans l’article 267 du Code pénal (CP), n’a pas statué sur les faits pouvant être requalifiés (sur la base de l’article 432 du Code de procédure pénale), en les crimes prévus dans l’article 201 et suivants du CP.


Le procureur du Roi a expliqué, qu'en exécution de l'ordre de la Cour, le greffier s'est dirigé vers le local destiné aux détenus dans le siège de la Cour afin de donner lecture au PV de l'audience devant les mis en cause, mais ils l’ont interrompu, encore une fois, en refusant de l'écouter ce qui l’a empêché d’accomplir convenablement sa mission, ajoutant que ce dernier s’est, ensuite, dirigé vers l’établissement pénitentiaire pour informer les autres accusés sur le déroulement de l’audience.


Daki a, par ailleurs, relevé que les accusés en état d’arrestation ont été ramenés pour comparaître à cette audience, sauf deux d’entre eux qui ont produit des certificats médicaux établis par le médecin de l’établissement pénitentiaire.


De même, ont comparu à cette audience les deux accusés poursuivis en état de liberté, les avocats commis d’office pour défendre les accusés, et la défense de la partie civile, a-t-il ajouté, indiquant que les mis en cause poursuivis en état d’arrestation ont refusé de rejoindre la salle d’audience pour comparaître devant la Cour, laquelle a décidé de poursuivre l’examen de l’affaire en leur absence, conformément aux dispositions de l’article 423 du Code de procédure pénale, et de les informer à la fin de l’audience du déroulement du procès, à travers le greffier.


Le procureur du Roi a également souligné que toutes les mesures ont été prises pour faciliter l’accès de toute personne désirant assister à ce procès, suivi par certains proches des victimes et des accusés, des observateurs et des médias nationaux et étrangers.

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