DroitProfession d’adoul : la Cour constitutionnelle valide la réforme, mais sanctionne les silences du législateur
Le verdict était attendu comme l'épilogue d'un bras de fer de plusieurs mois. Il en est plutôt la prolongation. Dans sa décision n° 263/26, rendue lundi 15 juin, la Cour constitutionnelle a globalement validé la loi n° 16.22 relative à l'organisation de la profession des adouls, ces notaires de droit musulman qui authentifient mariages, transactions immobilières et actes de la vie civile, tout en écartant quatre séries de dispositions. Le cœur de la réforme survit mais ses marges devront être réécrites.
La saisine, déposée le 15 mai par 93 membres de la Chambre des représentants au titre de l'article 132 de la Constitution, contestait huit articles précis du texte : les articles 37, 50, 51, 53 (deux premiers alinéas), 55 (deuxième alinéa), 63 (premier alinéa), 67 (premier point) et 77 (deuxième et troisième alinéas). Le chef du gouvernement et des parlementaires des deux chambres avaient produit leurs observations écrites les 22 et 25 mai. Au terme de son examen, la Cour ne suit l'opposition que sur un seul de ces griefs, celui visant le « lafif ». Mais elle élargit elle-même le périmètre du contrôle, en soulevant d'office trois autres points, dont deux la conduisent à la censure.
Un contrôle qui se retourne contre le « non-dit » législatif
Le fil conducteur de la décision n'est pas idéologique, il est rédactionnel. À chaque censure, le même reproche : non pas une option contestable du législateur, mais un vide. La Cour ne condamne pas ce que la loi dit, elle condamne ce qu'elle omet de dire.
C'est le cas d'abord de l'article 8, relatif aux incompatibilités de la profession. Le texte énumère scrupuleusement les activités interdites à l'adoul (fonctions administratives et judiciaires, professions d'avocat, de notaire, d'huissier, de traducteur assermenté, activités commerciales, mandats de gestion dans les sociétés) et prévoit des sanctions disciplinaires pour tout adoul en situation d'incompatibilité. Mais il ne fixe aucun délai permettant à l'intéressé de régulariser sa situation avant que les effets ne se déclenchent, ne décrit aucune procédure de déclaration et ne désigne aucune autorité compétente pour la recevoir. Ce silence, juge la Cour, constitue une « omission législative » touchant à des éléments essentiels à l'application même de la règle : un vide juridique qui ouvre la porte à des interprétations contradictoires. L'article est déclaré contraire à la Constitution.
Même logique, à plus grande échelle, pour les articles 140 à 194, soit l'intégralité des chapitres consacrés à l'Instance nationale des adouls et aux conseils régionaux. La Cour ne remet nullement en cause le principe de ces structures, dotées de la personnalité morale et chargées de gérer un service public de nature judiciaire et notariale. Elle relève en revanche que le législateur a omis de prévoir le moindre mécanisme de remplacement, de suppléance ou de déblocage en cas de paralysie ou de dysfonctionnement de ces organes élus, nationalement ou régionalement. Faute de garanties de continuité, ce dispositif méconnaît le principe de continuité du service public et les exigences de bonne gouvernance inscrits à l'article 154. Censure.
Le handicap et le « lafif » : deux censures de fond
Deux des dispositions écartées touchent plus directement le citoyen.
La première concerne les deux premiers alinéas de l'article 53, qui autorisent la réception d'un acte auprès d'une personne privée de parole ou d'ouïe au moyen d'un « signe compréhensible » lorsque l'écrit est impossible. Le recours à un interprète assermenté, à un expert judiciaire en langue des signes ou à « toute personne qualifiée » y était subordonné à l'existence d'une difficulté et laissé à la seule appréciation des adouls. Pour la Cour, l'égalité garantie par la Constitution ne se réduit pas à sa dimension formelle : elle commande de fournir aux personnes en situation de handicap les moyens d'exprimer leur volonté de manière certaine et complète. Abandonner ce choix à la discrétion des adouls, sans garantie légale, prive cette catégorie des conditions suffisantes pour accéder aux services notariaux à égalité avec les autres contractants. La disposition manque ainsi à l'exigence d'égalité effective et au devoir de protection consacrés notamment par l'article 34. Non conforme.
La seconde porte sur le premier point de l'article 67, qui fixe le seuil des témoins du « lafif », ce témoignage collectif propre à la tradition adoulaire, à « douze au moins, hommes et femmes ». C'est le seul terrain sur lequel la Cour rejoint l'opposition, mais en déplaçant le raisonnement. Les requérants y voyaient une atteinte à l'égalité des sexes (article 19), la Cour, après consultation des travaux préparatoires, dont le procès-verbal de la séance plénière du 28 avril, y voit d'abord un problème de clarté. La formule « hommes et femmes » ouvre la voie à des interprétations divergentes sur la composition exacte du collège de témoins, sans quota déterminé, livrant son application à des jurisprudences contradictoires. La règle n'atteint donc pas le degré de précision et de prévisibilité qu'exige la sécurité juridique tirée de l'article 6. La Cour précise, au passage, qu'elle ne pouvait censurer la seule expression litigieuse en conservant le seuil de douze : cela aurait créé une règle nouvelle (douze témoins masculins uniquement) contraire à l'intention du législateur. Le point est donc invalidé dans son ensemble.
L'avertissement adressé au ministre de la Justice
Le troisième point soulevé d'office par la Cour aboutit, lui, non à une censure mais à une réserve d'interprétation technique par laquelle le juge sauve un texte à condition qu'il soit lu dans un sens déterminé.
L'article 120 institue une commission disciplinaire présidée par le ministre de la Justice ou son représentant, qui statue sur les manquements reprochés à l'adoul puis transmet ses propositions à l'autorité gouvernementale chargée de la justice. La Cour verrouille cette transmission : elle ne saurait conférer au ministre le pouvoir de réexaminer, de modifier ou de remplacer la décision disciplinaire. Ayant contribué à former la volonté de la commission par sa présidence, le ministre cumulerait sinon la qualité de participant à la décision et celle d'autorité de contrôle, au détriment des garanties de neutralité, d'indépendance et d'objectivité. La transmission ne vaut donc, sous le contrôle de la Cour, que pour l'exécution administrative de la sanction, ce que confirme l'article 125 du texte. La décision disciplinaire, elle, reste l'œuvre exclusive de la commission.
Ce que la Cour a, au contraire, consolidé
Sur le reste des griefs, l'opposition est déboutée et plusieurs piliers contestés de la réforme s'en trouvent confortés.
C'est le cas, au premier chef, de la double réception de l'acte par deux adouls simultanément (article 50), que les requérants dénonçaient comme une discrimination injustifiée au regard des autres professions notariales et comme un frein à la modernisation. La Cour la rattache à la spécificité historique de la profession et à la nature même de l'acte adoulaire, y voyant une garantie supplémentaire pour la sécurité des transactions le principe d'égalité, rappelle-t-elle, n'impose pas d'uniformiser des régimes applicables à des situations professionnelles distinctes.
Sont également validés : l'article 37, qui subordonne la responsabilité de l'adoul à l'absence de « motif légitime » de refus d'instrumenter, une formulation que la Cour juge suffisamment déterminable et même protectrice du professionnel : l'article 51 sur la capacité des témoins et les cas d'incompatibilité, l'article 55 (alinéa 2), qui autorise le recours à la copie d'un document en cas de perte de l'original, dès lors qu'il est entouré de deux conditions cumulatives jugées suffisantes, l'article 63 (alinéa 1), dont l'absence de mécanisme synchronisant paiement du prix et inscription foncière ne suffit pas, à elle seule, à vider de sa substance la protection du droit de propriété, et l'article 77 (alinéas 2 et 3), relatif au recours de l'adoul contre le refus de visa du juge chargé de l'authentification. Sur ce dernier point, la Cour estime que la voie ouverte devant le président du tribunal de première instance, fût-elle nommée « tadalloum » (réclamation) plutôt que « recours », conserve une nature juridictionnelle, et que le législateur n'est pas tenu d'instaurer plusieurs degrés de contestation pour tout acte.
La portée politique de la décision est circonscrite mais réelle. Adoptée définitivement le 28 avril après un parcours heurté (passage en Conseil de gouvernement le 20 novembre 2025, première lecture à la Chambre des représentants le 3 février, examen à la Chambre des conseillers le 21 avril), la loi 16.22 incarne la mue d'une pratique séculaire, organisée autour de la « khoutta al-adala », en une profession structurée, ouverte aux femmes et partiellement numérisée. Elle avait provoqué plusieurs semaines de grève des bureaux adoulaires, suspendue le 29 avril, et c'est l'opposition parlementaire qui avait porté la contestation devant la Cour, relayant en partie les revendications de l'Instance nationale des adouls.
La décision ne renvoie pas le texte dans son ensemble. Mais elle contraint le législateur à rouvrir le chantier sur quatre fronts : encadrer la procédure des incompatibilités, garantir l'accès effectif des personnes en situation de handicap, reformuler le seuil de témoins du « lafif » et organiser la continuité des instances représentatives. Autant de retouches qui devront intervenir avant la promulgation, et qui prolongeront d'autant le feuilleton d'une réforme dont la Cour vient de valider l'esprit en pointant, méthodiquement, ses inachèvements.
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